En cas d’annulation ou de modification des
prestations réservées du fait du client, les
assurances, les prestations autres que celles reprises dans le
programme ou la brochure de l’organisateur, ne sont pas
remboursables.
Article
R211-5
- Sous réserve des exclusions prévues au 2ème
alinéa (a et b) de l'article L211-8 toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre. En cas de
vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article
R211-6
- Préalablement à la conclusion du contrat et sur la
base d'un support écrit, portant sa raison sociale son
adresse et l'indication de son autorisation administrative
d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1/
La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés;
2/
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil; 3/ Les repas fournis;
4/
La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5/
Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d'accomplissement ;
6/
Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix;
7/
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour :
cette date ne peut être fixée à moins de 21
jours avant le départ;
8/
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde;
9/
Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article R.211-10 ;
10/
Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11/
Les conditions d'annulation définies aux articles R.211-11,
R.211-12, et R.211-13 ci-après
12/
Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme;
13/L'information
concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie
Article
R211-7
- L'information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article
R211-8 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en 2 exemplaires dont l'un est remis à
l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1/
Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2/
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs
dates;
3/
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour;
4/
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d'accueil ;
5/
Le nombre de repas fournis ;
6/
L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7/
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour;
8/
Le prix total des prestations facturées ainsi que
l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article R211-10 ci-après
;
9/
L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de
débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le
prix de la ou des prestations fournies;
10/
Le calendrier ou les modalités de paiement du prix ; en tout
état de cause, le dernier versement effectué par
l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour;
11/
Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12/
Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13/
La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14/
Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15/
Les conditions d'annulation prévues aux articles R211-11,
R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16/
Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur;
17/
Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (n° de police et nom de l'assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18/
La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur;
19/
L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur au
moins 10 jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a)Le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et n°de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le n° d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le
vendeur,
b)Pour
les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un n°de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Article
R211-9
- L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus
tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit
d'une croisière, ce délai est porté à 15
jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Article
R211-10 -
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à
l'article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Article
R211-11
- Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse
significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception :
-
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées;
-
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les
parties; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit
lui être restitué avant la date de son départ.
Article
R211-12
- Dans le cas prévu à l'article L.211-15, lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Article
R211-13
- Lorsque après le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
-
soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ;
-
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.